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Les CGV en B2B

Dans le cas des relations B2B, contrat entre deux professionnels, la présentation des conditions générales n’est pas obligatoire mais elle le devient sur demande du professionnel.

Dans ce contrat formé entre deux professionnels, les mentions obligatoires diffèrent de celles qui sont obligatoires dans les CGV présentées à un consommateur.

L’article L. 441-6 du Code de commerce dispose que sont obligatoires dans les CGV entre professionnels les mentions suivantes : 

  • Les conditions de vente.
  • Le barème des prix unitaires.
  • Les réductions de prix.
  • Les conditions de règlement.

Baya Bousalem

& Justine Henry

Conditions Générales de Prestations de services – CGV

Qu’est-ce que c’est ?

  • Notion de prestation de service

Une prestation de service est un contrat qui consiste à proposer à une personne un travail particulier, intellectuel ou technique qui se nomme service. Le plus souvent, ce service est rendu contre rémunération. Un contrat de prestation de service fait naitre des obligations réciproques entre les parties. Le prestataire de service a l’obligation de prester le service et l’autre partie a l’obligation de rémunérer la prestation de service.

  • Conditions générales de vente

En application de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, le professionnel est obligé de fournir certaines informations essentielles pour la formation du contrat avec un consommateur. Ces informations sont contenues dans des conditions générales de vente qui doivent être communiquées avant la conclusion du contrat.

La loi ne pose pas de conditions particulières quant à la forme de ces conditions générales ; elles doivent cependant être transmises par écrit au consommateur et celui-ci doit les signer. Si la vente ou le service se présente en ligne, les conditions générales doivent être consultables, imprimables et signées par le consommateur. Le plus souvent par une case à cocher après consultation

Certaines mentions doivent impérativement apparaître dans les conditions générales de vente. Telles que :

  • Les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
  • Le prix du bien ou du service.
  • La date ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou exécuter le service.
  • L’identité et les coordonnées du professionnel.
  • Les modalités de mise en œuvre des garanties légales.
  • La possibilité de recourir à un médiateur à la consommation.

Baya Bousalem

& Justine Henry

03/06/2022

#4 Pensez-vous à la confidentialité dans la sous-traitance de vos prestations ?

Pensez-vous à la confidentialité dans la sous-traitance de vos prestations ?

Chers entrepreneurs, Chers prestataires de services, web-entrepreneurs, et autres professionnels du conseil,

Vous arrive-t-il de sous-traiter une partie de votre travail par manque de temps, de personnel qualifié ou d’expertise ? Certainement.

Quand vous déléguez une prestation, êtes-vous sûr.e que votre sous-traitant garde la confidentialité des informations auxquelles il a accès ?

Ne craignez-vous pas que votre sous-traitant peu scrupuleux, ou avide de reconnaissance, divulgue l’identité des clients, leurs informations sensibles, savoir-faire, et méthodes de travail …

Vous faites confiance ?

Il existe des professions où le secret professionnel est une règle absolue, comme les avocats, les médecins… et pour les autres ?

On ne peut pas avoir de certitude sur la loyauté ou la délicatesse de son co-contractant.

Il arrive parfois que votre client ne soit pas informé que vous sous-traitez une partie de son contrat.

Certains prestataires prennent le risque que ces informations sensibles, qui ne sont pas censées être transmises à des tiers, soient divulguées, volontairement ou pas.

Cependant, on se sent plus en sécurité quand on sait que les informations sont protégées.

La solution consiste à imposer la confidentialité à son sous-traitant : en ajoutant une CLAUSE DE CONFIDENTIALITE à votre contrat de prestations de services, ou en faisant signer un ACCORD DE CONFIDENTIALITE.

Plus ou moins détaillées selon l’importance des informations à protéger et ou selon les relations déjà établies, entre les parties, la clause ou l’accord comportera les informations suivantes :

  • Périmètre : la nature des informations/données soumises à la confidentialité : informations protégées, identité du client et de ses informations, tarifs, savoir-faire particulier, projets et stratégies de l’entreprise, ou même confidentialité du principe de la sous-traitance
  • Modalités de la confidentialité : instructions portant sur la conservation/l’utilisation des informations
  • Durée : la durée d’application de la clause / l’accord pendant laquelle l’obligation de confidentialité s’applique
  • Sanction : la sanction de la violation de la confidentialité. Une sanction financière qui sera applicable à chaque infraction à la confidentialité et jusqu’à la cessation du dommage, par exemple : versement par le sous-traitant au prestataire d’une somme d’argent forfaitaire à chaque infraction constatée, ou par jour d’infraction, jusqu’à sa cessation.

La sanction est nécessaire pour dissuader le sous-traitant de divulguer toute information.

En contentieux, en l’absence de clause de confidentialité, il est très compliqué d’obtenir réparation du préjudice découlant de la divulgation d’informations.

Et à défaut de mention d’une sanction de la faute dans la clause, et même si une faute est prouvée, il sera difficile d’obtenir une réparation.

Il serait dommage d’obtenir des dommages et intérêts de 1€ symbolique en réparation du préjudice moral, pour avoir oublié de mentionner une sanction financière en cas de violation de la clause.

La présence d’une clause de confidentialité permet de sécuriser la confidentialité des informations transmises dans le cadre des relations contractuelles, et d’établir une relation de confiance entre les parties.

En conclusion, il faut absolument prévoir une clause de confidentialité bien rédigée.

Pour être certain qu’elle vous protège réellement, et qu’elle soit adaptée à votre situation, facile à mettre en œuvre et suffisamment précise, faites là rédiger par votre avocat.e !

A bientôt

Laura HAVOUIS et Justine HENRY

cjhavocat

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#3 Attention à la double casquette : Auto entrepreneur / Président de SAS/SASU

Chers Entrepreneurs,

Aujourd’hui nous évoquons une question récurrente de nos clients : celle du cumul des casquettes auto entreprise / dirigeant de société (gérant, président).

Il n’est pas interdit de cumuler une activité d’auto entrepreneur ou micro entreprise (AE) et une activité de dirigeant de société commerciale.

Ainsi il n’y a pas de difficulté à exercer 2 activités différentes (c’est à dire avec 2 codes APE différents) dans ces 2 structures : l’une par la SASU dans laquelle vous êtes associé unique, et l’autre en qualité d’auto entrepreneur. Exemple : conseil en marketing dans la SAS, et vente de pâtisseries en AE…

En revanche, je vous déconseille formellement d’exercer la même activité en SAS / SASU et en micro-entrepreneur.

*          *          *

Lorsqu’un AE atteint les plafonds qui font changer de régime (plafond en matière de volume d’activité ou seuil de CA en matière de TVA), il peut être tenté de créer une société qui va prendre uniquement le surplus d’activité.

Ainsi il pourrait être envisagé que l’AE conserve son activité d’AE et devienne également président/associé unique de sa société. Il sera tenté de facturer ses clients par les 2 entités en fonctions des jauges qu’il décide de remplir (répartition du CA entre les 2 entités pour rester en deçà de certains seuils).

Attention, le risque fiscal et social encouru est alors important (et dissuasif) !

Il apparaît en effet difficile de justifier l’exercice de la même activité sous 2 formes différentes et par la même personne.

Une confusion entre les deux activités multiplie les risques de redressement par l’URSSAF ou le service des impôts.

Les risques les plus importants sont les suivants :

* si la SAS/SASU est le seul client de l’auto-entrepreneur

–          Salariat déguisé : risque de requalification des factures de l’auto entreprise en rémunération.

Conséquence : il faudra payer les cotisations sociales employeurs et salariés sur ces prestations.

–          Distribution de dividendes occulte : l’administration fiscale pourrait considérer les factures de l’auto-entrepreneur comme une distribution de bénéfices déguisée en faveur du Président/associé unique. Cela les rendrait imposables en son nom, après avoir fait l’objet d’une majoration de 25%.

* si l’AE facture des prestations à la SAS/SASU

En tant qu’AE vous pouvez facturer une prestation de services à votre SAS / SASU puisqu’aucun texte ne l’interdit. Toutefois, il faut rester prudent et respecter impérativement ces conditions :

–          La mission doit être ponctuelle

–          La mission doit être effective (elle doit être réalisée et ne doit pas correspondre à une fausse facture)

–          La mission doit correspondre à une prestation technique totalement différente des fonctions de direction de la SAS/SASU.

En cas de doute, faites appel à votre avocate !

Laura HAVOUIS et Justine HENRY

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